• Article 1:

    L’écrivain public exerce une profession de service, et à ce titre relève du secteur
    tertiaire. Il propose ses services aux personnes physiques et morales, contre
    rémunération, ce qui exclut le bénévolat.


    Article 2 :

    L’écrivain public est un spécialiste dans le domaine de l’écrit qui se distingue en
    premier lieu par ses compétences en langue française. Il doit avoir des qualités
    d’écoute, de discernement et de psychologie. Il possède des facultés d’analyse et
    de synthèse.


    Article 3:

    L’écrivain public est, selon le cas, conseiller, concepteur, rédacteur, correcteur. Il
    aide ses clients à formuler leurs pensées par écrit, de façon claire et significative,
    tant sur le plan de la forme que du fond.


    Article 4 :

    L’écrivain public en exercice doit avoir fait la preuve de ses capacités
    professionnelles, en particulier rédactionnelles.


    Article 5:

    L’écrivain public exerce sa profession dans le cadre et le respect de la loi et des
    règlements en vigueur, en étant notamment dûment déclaré aux divers organismes
    sociaux et fiscaux.


    Article 6 :

    L’écrivain public exerce sa profession dans le cadre strict de ses compétences et
    diplômes. S’il estime qu’une affaire qui lui est soumise requiert le concours d’un
    spécialiste, il oriente son client vers ce professionnel.


    Article 7:

    L’écrivain public se doit de respecter les règles de déontologie, dont, entre autres,
    celle du secret professionnel. Il refusera d’écrire des lettres de menaces, chantage,
    insultes, tout document destiné à tromper son destinataire (faux, fraude sur la
    date, plagiat, détournement de textes dans le cadre d’une évaluation..) et s’assurera
    notamment de la provenance des papiers à en-tête qui lui seraient présentés pour
    servir de support à une pièce de correspondance. Il ne conclura en aucun cas avec
    son client de pacte de quota litis (pourcentage sur des sommes recouvrées, sur le
    montant d’un contrat commercial…).


    Article 8 :

    L’écrivain public se doit de respecter les règles qui régissent les relations de
    confraternité. Il ne fera jamais de concurrence déloyale à un confrère
    régulièrement déclaré.
    
    


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